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Article 1516 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1516 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exonérés de la taxe :

1° Les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction ;

2° Les voitures, chevaux, mules et mulets possédés par les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures, et exclusivement destinés à la vente ou à la location ;

3° Les voitures, chevaux, mules et mulets possédés en conformité de règlements du service militaire ou administratif.