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Article 1515 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1515 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe s’applique :

1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;

2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;

3° Aux chevaux, mules et mulets de selle.