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Article 1513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou à la taxe de déversement à l’égout peuvent prévoir que le produit total de ces taxes calculé conformément aux dispositions ci-dessus sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d’après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.