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Article 1512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le montant de la taxe ne peut excéder 45 p. 100 du revenu imposable.

A défaut, par le propriétaire, de s’être conformé aux obligations imposées par l’article 4 du décret du 30 octobre 1935 (santé publique, n° 20), la taxe est majorée de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts est devenu obligatoire et jusqu’au moment où ce raccordement est effectué.