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Article 1511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe de déversement à l’égout est perçue sur les propriétaires, soit des constructions raccordées au réseau d’égout, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d’un égout.

Elle est établie sur le revenu net des immeubles servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles exonérés à un titre et pour une cause quelconques de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite contribution.

Ne sont pas imposables les immeubles publics ou privés appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes.