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Article 1510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/04/1950
au
01/07/1979
(Code général des impôts)
Données brutes
Article 1510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/04/1950
au
01/07/1979
(Code général des impôts)
Le montant de la taxe ne peut excéder 75 p. 400 du revenu imposable.