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Article 1509 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1509 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe est imposée au nom des proprietaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.

Elle est établie d’après le revenu net des immeubles servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires soumis à ladite contribution. Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, au département, à la commune ou à un établissement public, sont imposables nominativement à la taxe, dont la base est déterminée, en ce qui concerne leurs logements, par comparaison avec le
revenu net attribué aux locaux similaires soumis à la contribution foncière. Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires, édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.