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Article 1507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le décret visé au dernier alinéa de l’article 1494 ci-dessus peut, pour une même taxe, prévoir plusieurs modes d’assiette et de perception entre lesquelles les communes ont le choix.