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Article 1506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les maxima prévus pour chaque taxe par les articles ci-après ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations des conseils municipaux sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.

A titre transitoire, les communes qui ont été précédemment autorisées à percevoir des taxes ne figurant pas parmi celles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1494, ou des taxes supérieures aux maxima visés aux articles ci-après continueront à bénéficier des autorisations antérieurement données.