Les maxima prévus pour chaque taxe par les articles ci-après ne peuvent être dépassés qu’à titre exceptionnel ; les délibérations des conseils municipaux sont, dans ce cas, soumises à l’approbation par décret rendu en conseil d’Etat.
A titre transitoire, les communes qui ont été précédemment autorisées à percevoir des taxes ne figurant pas parmi celles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1494, ou des taxes supérieures aux maxima visés aux articles ci-après continueront à bénéficier des autorisations antérieurement données.