Articles

Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet lorsque ce dernier règle le budget, après avis du directeur départemental de l’administration compétente, établir les taxes directes énumérées au paragraphe 1 de l’article 1494.