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Article 1503 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1503 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La redevance est divisée en deux portions égales.

Les 90 p. 100 de la première sont attribués pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartis proportionnellement au revenu net des propriétés bâties a raison duquel l’exploitant est imposé à la contribution foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite contribution.

Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

Les 10 p. 100 restant sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

La seconde portion forme pour l’ensemble de la France un fond commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines ou aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à 25.