1. Les conseils municipaux ont la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations pour les chemins vicinaux.
Ce remplacement peut porter, soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules.
2. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l’article 1379 ci-dessus en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes est supérieur à 20, la substitution doit être autorisée par le conseil général.