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Article 1499 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1499 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe des prestations que les conseils municipaux sont appelés à établir en vue de pourvoir aux dépenses des chemins vicinaux et à celles des chemins ruraux est due par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes.

Chaque assujetti est imposable :

1° Pour sa personne et pour chaque individu du sexe masculin, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° Pour chacune des charrettes, voitures attelées, voitures automobiles, tracteurs automobiles et voitures attelées à ces tracteurs, ainsi que pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.