Par exception aux dispositions de l’article qui précède, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour l’exercice de professions rangées dans le tableau C et tarifées en raison du nombre des ouvriers, machines, instruments, moyens de production ou autres éléments variables d’imposition, l’associé principal paye seul le droit fixe ; les autres associés en sont affranchis.
Par exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles de droits de patente pour l’exercice de professions rangées dans le tableau B, le droit de patente des associés autres que l’associé principal établi conformément à l’article précédent ne porte pas sur les employés et autres éléments variables d’imposition.