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Article 1474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/04/1950
au
01/01/1956
(Code général des impôts)
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Article 1474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/04/1950
au
01/01/1956
(Code général des impôts)
Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées.