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Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente de denrées et marchandises, les droits fixe et proportionnel de patente afférents à chacun de ces établissements, d’après les tarifs en vigueur, sont augmentés d’un quart si le nombre des établissements ne dépasse pas dix, d’un tiers s’il est compris entre onze et vingt, de moitié s’il est compris entre vingt et un et cinquante et doublés s’il est supérieur à cinquante.

En ce qui concerne les patentables ci-dessus visés, lorsque l’établissement situé au siège de l’entreprise remplit les conditions nécessaires pour être assujetti aux droits prévus, à l’égard des magasins de plusieurs espèces de marchandises, dans le tableau B, cet établissement supporte, quel que soit le nombre de ses employés, la taxe par spécialités, à l’exclusion de la taxe déterminée, à moins que cette dernière taxe ne soit supérieure à la taxe par spécialités.

L’exemption du droit proportionnel prévue au tableau D pour les patentables des 7e et 8e classes du tableau A dans les communes de 20.000 habitants et au-dessous n’est pas applicable aux catégories d’établissements visées au premier alinéa du présent article.

Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication.