Article 1472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les postes de distribution de gaz comprimé pour l’alimentation des véhicules automobiles ne sont soumis, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle de leur mise en service, qu’à la moitié des droits de patente y afférents.