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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 2007 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles »)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 2007 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles »)


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » sont dispensés du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R 372 et pour la catégorie 3 de la recommandation R 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :
- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.