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Article D1212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D1212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.