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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole et fixant ses conditions de délivrance)


Un jury tel que prévu à l'article D. 811-166-7 du code rural et de la pêche maritime est chargé de la validation des plans de formation et d'évaluation. Il s'assure que les modalités d'évaluation sont en conformité avec celles prévues réglementairement.