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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole et fixant ses conditions de délivrance)


Le diplôme du brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de cinq unités, dont une unité capitalisable d'adaptation régionale ou à l'emploi (UCARE) dont une liste indicative est fournie dans le référentiel.