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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et après le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :


- il a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
- il se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés). Dans ces conditions, le préfet de département peut, accorder des autorisations de tir de défense renforcée aux éleveurs dont les troupeaux sont situés sur cette commune.


II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. A l'issue de cette période, il peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette prolongation reste toutefois conditionnée :


- à la mise en œuvre des mesures de protection ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° du présent article ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.


Entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile, le préfet de département informe chaque bénéficiaire de la dérogation autorisant la mise en œuvre d'un tir de défense simple et qui remplit les conditions mentionnées au I du présent article de son éligibilité à l'octroi d'une dérogation pour la mise en œuvre d'un tir de défense renforcée.