I. - Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées à l'article 21 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci, ainsi que des éléments fournis par le préfet de département (dérogations autorisant le tir de défense délivrées, registres de tir, protections des troupeaux du secteur concerné), il donne un avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement.
Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 30, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel dans les territoires mentionnés à l'article 21 du présent arrêté.