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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


La réalisation des opérations décrites aux articles 10 à 11 du présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :


- les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération telles que précisées à l'article 13,


et le cas échéant :


- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisé ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…).


Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N + 1 au préfet. Il est proposé un envoi par voie dématérialisée via un formulaire en ligne dédié aux éleveurs qui le souhaitent sur la base du volontariat. La procédure d'envoi dématérialisée sera proposée à partir du 1er janvier 2025.