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Article 1470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions déterminées par l’article 1454 et tous marchands sous échoppe ou en étalage sont passibles de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés.