A l’égard des patentables sans domicile fixe, le droit proportionnel est fixé uniformément à une somme égale au tiers du droit fixe, sans préjudice du supplément qui doit leur être réclamé s’ils viennent à occuper des locaux susceptibles de servir de base au calcul exact du droit et donnant lieu à une taxe plus élevée que celle à laquelle ils ont été primitivement assujettis.
Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les patentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d’une patente dans les conditions prévues par l’article 1492 du présent code ; ils sont également passibles d’un supplément de patente, s’il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu’ils occupent.