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Article A4271-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4271-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Comme suite à l'établissement de procès-verbaux constatant des contraventions aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle peut mettre en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3.

Les procès-verbaux sont établis par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.