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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-127 du 21 février 2024 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-127 du 21 février 2024 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse)


I. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse :
1° A autorité sur la direction générale de l'enseignement scolaire ;
2° A autorité, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Dispose de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
4° Dispose de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
5° Peut faire appel à la direction générale des médias et des industries culturelles.
II. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de jeunesse, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a autorité sur la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Il a également autorité, dans la limite de ses attributions en matière de jeunesse, sur la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, pour ses services chargés des conditions de vie des étudiants, conjointement avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et sur le délégué interministériel à la jeunesse, conjointement avec le Premier ministre.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'éducation nationale et de jeunesse, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a autorité, conjointement avec le ministre des armées, sur la délégation générale au service national universel.
IV. - Pour l'ensemble de ses attributions, le ministre de l'éducation et de la jeunesse :
1° A autorité, conjointement avec le ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le secrétariat général sous réserve du III pour ce qui concerne la délégation générale au service national universel, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le bureau des cabinets mentionnés à l'article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé, ainsi que sur l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Peut faire appel à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, à l'inspection générale des affaires sociales et à la direction interministérielle du numérique.