Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)
Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)
Le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre représente l'Etat dans les contentieux relatifs aux demandes présentées sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 susvisée.