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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2024 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2024 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)


Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 2 sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite totale pour chacune des conventions-cadre de place concernées :


- d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;
- d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ; et
- d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.


Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 3, sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel.