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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2024 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2024 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)


En application du second alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article R. 442-8-4 du code des assurances, la garantie de l'Etat est accordée à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire qu'il conclut pour le compte de l'Etat, mentionnées aux articles 2 et 3.