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Article R8115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.