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Article D337-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.