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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé publique)


La commission visée à l'article 5 se réunit à l'initiative de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux. Elle est composée comme suit :


- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;
- un directeur d'administration centrale du périmètre santé-solidarités ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
- un directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un pharmacien inspecteur de santé publique.


Le secrétariat de la commission est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.
En cas d'absence du chef de l'inspection générale des affaires sociales ou de son représentant, la commission est présidée par celui des membres présents ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
D'une durée de quarante-cinq minutes, l'entretien se base sur la présentation par le stagiaire de son rapport d'expérience professionnelle, et permet d'apprécier l'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi que le positionnement de celui-ci, lors d'échanges entre le stagiaire et le jury.
Les membres de la commission disposent de l'avis du maître de stage et du livret individuel de formation mentionné à l'article 5.