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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE ADAPTÉE À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE PRÉVU À L'ARTICLE D. 233-12 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME


Toute demande d'enregistrement doit comporter les documents mentionnés ci-dessous :


A. La demande d'autorisation et la lettre d'engagement


Les modèles de la demande d'autorisation et de la lettre d'engagement sont fixés par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.
Toute modification de la demande d'autorisation est notifiée, par les soins de la personne qui réalise des prestations de formation, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation.


B. Les pièces pédagogiques


a) Le scénario pédagogique de la formation :
Ce document doit détailler les contenus de formation, les méthodes pédagogiques et les moyens matériels mis en œuvre ainsi que les jalons de fin de séquence le cas échéant. La durée de chaque séquence y figure. Chaque séquence ne peut excéder deux heures. Il sera fait mention explicitement des périodes réalisées en présence des stagiaires et consacrées aux mises en situation avec manipulation de matériel ;
b) Les supports de la formation ;
c) Le livret de formation remis au stagiaire.


C. Les pièces administratives


a) Le certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
b) Les noms et qualité des formateurs.
Ces pièces administratives doivent être régulièrement mises à jour par l'organisme de formation et actualisées lors de chaque changement significatif.


D. Le bilan de la prestation de formation


L'organisme de formation transmet au 31 janvier de chaque année son bilan de la prestation de formation en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale à la directions régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont dépend son siège social.