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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent demander, avant le 31 mars 2024, une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 3 et au II de l'article 4.
Après cette date, les organismes de formation demandent une autorisation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le droit de dispenser ladite formation jusqu'au 30 avril 2024 qu'ils aient demandé et obtenu une nouvelle autorisation ou non.