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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


L'enregistrement et l'autorisation à dispenser la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être délivrés qu'aux organismes de formation qui respectent les critères suivants :
1° Avoir déposé un dossier de demande complet ;
2° Détenir un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Employer des formateurs justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ;
4° Respecter les objectifs de la formation mentionnés dans le référentiel ;
5° Démontrer l'emploi d'une diversité de moyens pédagogiques et justifier de la capacité à conduire des ateliers techniques ;
6° Démontrer l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de la formation ;
7° Produire un cours de formation s'appuyant sur des sources documentaires multiples, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.