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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


La liste des organismes de formation autorisés à mettre en œuvre la formation spécifique, mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est publiée par arrêté préfectoral deux fois par an, à l'issue du traitement des demandes.
Le maintien d'un organisme de formation sur cette liste est subordonné au respect des conditions fixées par le cahier des charges figurant en annexe II et à la réalisation d'au moins une prestation de formation sur une période couvrant deux bilans annuels successifs.