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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur demande par voie électronique à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation.
II. - La liste des pièces à fournir est détaillée en annexe II du présent arrêté.