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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


I. - La durée de la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est de quatorze heures.
II. - Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation figurant en annexe I du présent arrêté.
Dans leurs actions de formation, les organismes de formation doivent aborder l'intégralité des capacités et savoirs prévus par le référentiel de formation.
III. - La formation doit prévoir une période de deux heures minimum par période de sept heures en présence des stagiaires. Ces périodes de deux heures minimum sont dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Elles peuvent se dérouler au choix de l'organisme de formation en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu qu'il juge approprié.