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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2024 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale)


La formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région et réalisant des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.