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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.


Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.