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Article D337-150-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-150-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.