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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-121 du 20 février 2024 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement par concours dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-121 du 20 février 2024 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement par concours dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Au titre des années 2024 à 2027 :
1° Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé, la part du nombre total des emplois à pourvoir par voie de concours pour le recrutement d'ingénieurs de l'industrie et des mines est fixée à :


- au moins 65 % pour le concours externe sur titres ;
- au moins 5 % pour le concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs ;
- au moins 5 % pour le concours interne ;


2° Par dérogation aux dispositions du 2° du même article, la part des recrutements par la voie d'un examen professionnel ou après inscription sur une liste d'aptitude est au minimum d'un dixième du nombre total des nominations, intégrations directes et détachements, mentionné à ce 2°.