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Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paye ce droit d’après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé.

Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie où à la profession qui y est spécialement exercée.