Articles

Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le droit proportionnel afférent à la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est, pour l’assiette de la contribution des patentes, répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces ouvrages et de l’existence éventuelle de retenues d’eau. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu’en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la production industrielle précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.

Les dispositions ci-dessus sont applicables de plein droit aux installations mises en service à dater du 1er janvier 1946. En ce qui concerne les installations déjà en service à cette date, elles ne deviendront applicables qu’à partir du 1er janvier de l’année où les résultats de la prochaine révision des évaluations des propriétés bâties entreront en vigueur.