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Article 1464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les patentables des 5e, 6e, 7e et 8e classes du tableau A, exerçant leur profession dans des communes qui, par suite d’un nouveau dénombrement, passent dans une catégorie supérieure de population, continuent, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme précédemment, jusqu’à ce qu’un second décret de dénombrement ait maintenu lesdites communes dans la même catégorie.

Le régime transitoire prévu à l’alinéa précédent est également applicable dans le cas de changement de catégorie de population résultant du rattachement de communes ou fractions de communes.