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Article 1455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1455 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l’application des dispositions du paragraphe 15° de l’article précédent ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.