Les dispositions des articles 1415 et 1416 du présent code ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent, dans les formes et délais prévus par les articles 1931, 1932-1 et 1933 ci-après le dégrèvement des impositions afférentes aux parcelles ayant cessé de faire partie de la matière imposable ou susceptibles de bénéficier d’une exemption permanente ou temporaire d’impôt foncier.