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Article 1416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de réclamation des contribuables s’exerce dans les conditions et délais fixés par l’article 1415 ci-dessus à la suite de chacune des révisions auxquelles il est procédé par application des articles 1407 à 1413 du présent code. Il en est de même lorsqu’une propriété a été évaluée par application de l’article 1403.

Les contribuables sont également admis à contester, dans les conditions et délais fixés à l’article 1415, la nature de culture et le classement assignés à leurs propriétés non bâties à l’occasion de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406. Toutefois, dans les communes visées à l’article 1405, les réclamations ne sont recevables qu’à raison de faits postérieurs à la date de clôture du procès-verbal des travaux préparatoires effectués en application de la loi du 16 avril 1930.