Le droit de réclamation des contribuables s’exerce dans les conditions et délais fixés par l’article 1415 ci-dessus à la suite de chacune des révisions auxquelles il est procédé par application des articles 1407 à 1413 du présent code. Il en est de même lorsqu’une propriété a été évaluée par application de l’article 1403.
Les contribuables sont également admis à contester, dans les conditions et délais fixés à l’article 1415, la nature de culture et le classement assignés à leurs propriétés non bâties à l’occasion de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406. Toutefois, dans les communes visées à l’article 1405, les réclamations ne sont recevables qu’à raison de faits postérieurs à la date de clôture du procès-verbal des travaux préparatoires effectués en application de la loi du 16 avril 1930.